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Je vais me marier bientôt ..Inchaalah


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Question :

 

Pouvez-vous me citer les hadiths décrivant la façon dont les fiançailles doivent se dérouler en Islam ?

 

Réponse du Docteur Yûsuf `Abd Allâh Al-Qaradâwî

 

 

Lorsqu'’un Musulman a l'’intention de demander une femme en mariage, il lui est permis de la voir avant d’'aller plus loin, et ce, afin qu'’il puisse s'’engager dans le mariage en sachant parfaitement ce qui l'’attend.

 

Muslim rapporte, d’après Abû Hurayrah — — qu’'un homme alla voir le Prophète — — et lui dit qu'’il avait l’'intention d’épouser une femme ansârite [1].

Le Prophète — — lui demanda : "L’as-tu regardée ?".

"Non",répondit l’'homme.

"Alors va la regarder car il y a quelque chose dans les yeux des Ansâr" , sous-entendant que certains d'’entre eux avait un défaut au niveau des yeux. [2]

 

Al-Mughîrah Ibn Shu`bah rapporte :

"Je demandai une femme en mariage et le Prophète — sur lui — me demanda si je l'’avais regardée.

Lorsque je répondis négativement, il me dit :

"Alors va la regarder car il se peut que cela fasse naître de l'’affection entre vous deux".

J’'allai voir ses parents et les informai de ce que le Prophète m'’avait conseillé. Ils semblèrent désapprouver cette idée.

Leur fille entendit la conversation depuis sa chambre et dit :

"Si le Prophète t’'a dit de me regarder, alors regarde-moi."

Je la regardai et l’'épousai par la suite." [3]

 

Le Prophète — — ne précisa pas à Al-Mughîrah ni aux autres hommes de quelle façon la femme pouvait être regardée. Certains savants sont d’'avis que le regard doit se limiter à la vue du visage et des mains. Cependant, il est permis à n'’importe qui de voir le visage et les mains tant qu’'aucun désir n'’est provoqué. De ce fait, si demander une femme en mariage est une exemption de la règle, l’'homme étant à l’'origine de la proposition devrait pouvoir voir plus que cela.

 

Le Prophète — — a dit :

"Quand l’un de vous demande une femme en mariage, s’il a la possibilité de voir ce qui peut l’inciter à l’épouser, qu’il le fasse." [4]

Si l’homme a sincèrement l’intention de se marier, il peut regarder la femme, que sa famille soit au courant ou non. Jarîr Ibn `Abd Allâh a dit à propos de sa femme :

"Avant le mariage, je me cachais derrière un arbre pour la regarder."

 

Les propositions de mariage interdites

 

Il est illicite pour un Musulman de demander en mariage une femme divorcée ou une veuve durant son délai de viduité (`iddah), puisque cette période fait encore partie du mariage précédent et ne doit pas être violée. Même si quelqu’'un peut, durant cette période, sous-entendre son désir de mariage par des indices ou suggestions indirectes, ceci ne doit pas se faire sous forme de proposition explicite. Dieu — Exalté soit-Il — a dit :

 

"Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d’en garder secrète l’'intention. Dieu sait que vous allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez rien secrètement sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu’'à l’expiration du délai prescrit." [5]

 

De même, il est interdit à un Musulman de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par un autre Musulman. Celui dont la proposition a déjà été acceptée a acquis un droit qui doit être respecté en considération de la bienveillance et de l’'affection qui doit régner entre les gens et surtout entre frères musulmans. Cependant, si le premier prétendant met fin à sa demande et donne au deuxième prétendant sa permission, il n’y a pas de mal à ce qu’'il le fasse.

 

Muslim rapporte que le Messager de Dieu — a dit :

"Le croyant est un frère pour les autres croyants. Il lui est donc déloyal d’'acheter quelque chose qui a été achetée par son frère ou de demander en mariage une femme que son frère a déjà demandée, à moins que ce dernier ne lui en donne la permission."

 

Al-Bukhârî rapporte que le Prophète — a dit :

"Un homme ne doit pas demander en mariage une femme qu'’un autre frère a déjà demandée, à moins que celui-ci se rétracte ou lui en donne la permission."

 

Les fiançailles, quelle que soit la forme qu’'elles revêtent, ne constituent rien de plus qu'’une promesse de mariage. Ainsi, elles ne donnent au fiancé aucun droit autre que celui de garder la fiancée pour lui de façon à ce que personne d’autre ne puisse la demander. Dans un hadîth, il est dit :

 

"Il est déloyal de proposer les fiançailles à une femme qui est déjà fiancée."

 

La chose la plus importante sur laquelle nous devons mettre l’'accent est qu'’une femme est considérée comme une étrangère pour son fiancé jusqu'’à ce qu’'ils soient mariés. Elle ne pourra être considérée comme sa femme qu’'après la conclusion d’un contrat de mariage légal en bonne et due forme, le principal pilier du contrat de mariage étant « l’'offre et l’'acceptation » selon une formule très connue aussi bien dans la tradition que dans la législation islamique (sharî`ah).

 

Notes

[1] Cet attribut qualifie les Musulmans et Musulmanes d'’origine médinoise qui accueillirent le Prophète et les Musulmans ayant fui les persécutions mecquoises. Ces derniers furent, quant à eux, qualifiés d'’Emigrés (Muhâjirûn).

 

[2] Certains savants y voient une incitation à regarder la future épouse même si elle ne présente pas de défaut potentiel.

 

[3] Hadith rapporté par Ahmad, At-Tirmidhî, Ibn Mâjah, Ibn Hibbân, et Ad-Dârimî.

 

[4] Hadith rapporté par Abû Dâwûd.

 

[5] Sourate 2, la Vache, Al-Baqarah, verset 235.

 

Source:Hadiths au sujet des fiançailles - islamophile.org - L'islam en français

 

...Et quiconque craint Allah, Il lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit...

(65/2-3).

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Question : Pourriez vous me détailler les différentes étapes du mariage religieux en Islam ?

 

Réponse : Dr Abdoul Karîm Zaydân, dans son ouvrage intitulé "Al Moufassal Fî Ahkâmil Mar'ah", aborde de façon très détaillée le déroulement du mariage musulman, ainsi que certains aspects en rapport direct avec cette célébration. Ce que vous allez lire ci-dessous est une synthèse de ses écrits, complétée d'éléments provenant d'autres références, comme le "Halâl wa Harâm" de Cheikh Khâlid Sayfoullâh et le "Fiqh ous Sounnah" de Sayyid Sâbiq r.a. :

 

* Moment opportun pour le mariage ?

 

Le mariage peut se faire à n'importe quel moment de l'année : Dans certaines régions du monde, on considère que les mariages contractés durant quelques périodes déterminées ne sont pas bénis. Ce genre de croyances est tout à fait contraire aux enseignements de l'Islam et doit donc être dénoncé de la façon la plus ferme.

 

Pour ce qui à présent de savoir s'il existe des occasions particulières durant l'année où il est mieux que le mariage y soit célébré, on peut trouver dans les ouvrages de Fiqh les deux éléments suivants :

 

* Certains savants, parmi les "salaf sâlihin" (pieux prédécesseurs, des trois premières générations), appréciaient que le mariage religieux soit célébré un vendredi. C'était là l'avis de Samoura Ibn Djoundoub r.a., Râchid Ibn Saïd r.a., Habîb Ibn 'Outbah r.a… (Réf : "Al Moughniy" - Volume 6 / Page 538)

 

* Selon d'autres savants, il est bien que le Nikâh ait lieu durant le mois de Chawwâl, comme l'avait fait le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avec Aïcha (radhia Allâhou anha). (Réf : "Char'h Mouslim" de l'Imâm An Nawawi r.a. et "Ihyâ Ouloûmid Din" - Volume 2 / Page 36)

 

* Présence de personnes pieuses.

 

Des oulémas châféites ont émis l'avis qu'il est recommandé qu'un groupe de personnes pieuses soit présent lors de la célébration du "Nikâh", en sus des témoins. (Réf : "Moughniy oul Mouhtâdj" - Volume 3 / Page 144)

 

* Khoutbat oun Nikâh.

 

Il est recommandé de débuter la célébration du mariage religieux par la récitation d'une "Khoutbah", c'est à dire d'un court sermon en arabe comprenant des formules de louange d'Allah, de demande de bénédiction en faveur du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) et quelques passages du Qour'aane. La meilleure "Khoutbah" à réciter à cette occasion est celle qui est rapportée par Ibn Mas'oûd (radhia Allâhou anhou), qui relate que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) leur avait enseigné de réciter la formule suivante en cas de besoin :

 

"Louange à Allah ; nous le louons, nous lui demandons Son aide et Son pardon. Et nous recherchons protection auprès de Lui contre notre propre mal et contre le mal que nous avons commis. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer et Celui qu'Il égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et je témoigne que Mouhammad est Son serviteur et messager." Puis on fait suivre la Khoutbah des trois versets coraniques suivants : "O les croyants, craignez Allah comme il le mérite, et ne mourrez qu'en étant soumis" (Sourate 3 / Verset 102) - "O les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créés à partir d'une seule personne de qui il a créé son conjoint. Il a, de ces deux (personnes), disséminé beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom de qui vous vous demandez, ainsi que les parentés. Allah observe ce que vous faites" (Sourate 4 / Verset 1) - "O les croyants, craignez Dieu et tenez des propos droits, Dieu réformera vos actions et pardonnera vos péchés. Et celui qui suit ce que Dieu et son Prophète (ont dit), celui-là a réussi d'un énorme succès." (Sourate 70 / Verset 71) (Réf : Ibn Mâdja, Abou Dâoûd, entre autres…)

 

Il est à noter que la lecture de cette "Khoutbah" n'est pas nécessaire ("wâdjib") lors du "Nikâh" selon la majorité des savants, contrairement à ce que soutiennent certains oulémas comme Dâoûd Adh Dhâhiriy r.a. (Voir à ce sujet les écrits de l'Imâm Tirmidhi dans ses "Sounan", et de Ibn Qoudâma dans "Al Moughniy" - Volume 6 / Page 537) En effet, certains Hadiths relatent des mariages (comme par exemple celui entre un homme des "Bani Soulaym" et Oumâmah bint Abdil Mouttalib - Réf : "Sounan Abi Dâoûd") qui avaient été conclus en présence du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), sans qu'une quelconque "Khoutbah" n'ait été prononcée en préambule.

 

* Accord entre l'homme et le représentant de la femme.

 

Après la Khoutbah, l'accord entre l'homme et la femme (par le biais de son représentant, à qui elle aura fait part préalablement de son consentement ; à noter que certains savants permettent que l'accord soit conclu directement entre les futurs époux…) portant sur leur volonté de s'unir et devenir époux, sera nécessairement exprimé lors de la cérémonie du mariage. Cet agrément constitue en fait le "cœur" ("roukn") même du mariage islamique. Pour que celui-ci soit considéré comme étant valide suivant la jurisprudence musulmane, il faut surtout que :

 

* les deux personnes contractant le mariage soient sensées et responsables.

 

* l'échange de consentements - la "proposition" et l'"acceptation" / "al îdjâb wal qouboûl"- ait lieu au cours d'une même assemblée -madjlisoun wâhid. (Il est à noter que les avis divergent quelque peu entre les savants concernant ce qui est considéré comme faisant partie ou non d'une "même assemblée" et concernant la nécessité ou non que l'acceptation suive immédiatement la proposition ; mais il s'agit là de détails d'ordre secondaire que je ne détaillerai pas ici par souci de concision…)

 

Dans la pratique, voici comment se déroule la plupart du temps l'accord du mariage :

 

L'Imâm (qui est, souvent, celui qui célèbre le mariage… quoique cela ne soit nullement indispensable, celui-ci pouvant être accompli par n'importe quel autre musulman...) demande, en présence de deux témoins minimum, au responsable de la future mariée s'il donne celle-ci en mariage au jeune homme présent. Après son approbation, il demande au jeune homme s'il accepte de prendre la fille désignée comme épouse, en rappelant à chaque fois ce qui a été fixé pour le "Mahr" (dot). Dès que l'accord est exprimé de part et d'autre, le mariage est conclu.

 

* Présence de témoins.

 

L'accord du mariage en Islam doit se faire nécessairement en présence de témoins (deux au minimum) : Cette condition a été énoncée par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui même dans plusieurs Hadiths, rapportés notamment par Ibn Abbâs (radhia Allâhou anhou) (Tirmidhi), Aïcha (radhia Allâhou anha) (Bayhaqui), 'Imrân Ibn Houssayn (radhia Allâhou anhou) (Nayl oul Awtâr). Après avoir cité le Hadith de Ibn Abbâs (radhia Allâhou anhou), l'Imâm Tirmidhi écrit : "Et la pratique des savants parmi les Compagnons (radhia Allâhou anhoum) et ceux qui les ont suivi, que ce soit les Tâbéines et les autres est en accord avec ce Hadith ; ils disent : "Point de mariage sans témoins" (…)"

 

Cet avis est celui de Oumar (radhia Allâhou anhou), comme en témoigne la Tradition présente dans le Mouwatta de l'Imâm Mâlik r.a. et qui relate que l'illustre Compagnon (radhia Allâhou anhou) avait une fois refusé de reconnaître la validité d'un mariage qui avait été conclu sans témoins. C'est là également la position de Ali (radhia Allâhou anhou), Ibn Abbâs (radhia Allâhou anhou), Saïd ibnoul Moussayib r.a., Al Hassan r.a., An Nakhaï r.a., Qatâdah r.a., Ath Thawri r.a., Al Awzâï, ainsi que celle des savants de l'école hanafite, châféite et hambalite : Selon eux donc, tout mariage conclu sans la présence de témoins est invalide.

 

Face à cet avis largement majoritaire, on trouve une autre opinion : Celle-ci, défendue par les oulémas de l'école mâlékite, soutient que la présence de témoins durant la célébration du Nikâh n'est pas une condition de validité pour le mariage ; ce qui est nécessaire, c'est que des témoins soient présents lorsque les époux se rencontrent, l'essentiel ("maqsad") étant que la nouvelle du mariage soit connue ("i'lân"). Néanmoins, on peut opposer à ce second avis le fait que les Hadiths n'ont pas seulement imposé le "i'lân" du mariage : Ils ont également mentionné différents niveaux pour ce "i'lân", le premier et le plus important étant la présence de témoins lors du "Nikâh".

 

Il est à noter que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a également donné des recommandations visant à faire en sorte que la nouvelle du mariage se répande le plus : Il a ainsi demandé à ce que la célébration du Nikâh se fasse dans une mosquée, que le mariage soit annoncé et que l'on fasse usage du tambourin (douff) après. (Tirmidhi)

 

Cette dernière recommandation concernant l'usage du tambourin à l'occasion du mariage est mentionnée dans de nombreux Hadiths. Certaines Traditions relatent encore que, lors des mariages à l'époque de la Révélation, il y avait également des chants (licites). On trouve une allusion à cela par exemple dans le Hadith rapporté par l'Imâm Boukhâri r.a. et dans lequel Roubayyi' bint mouawwidh bin 'afrâ (radhia Allâhou anha) raconte que, lors de la cérémonie qui fut organisée lorsqu'elle rejoint son mari, il y avait des fillettes qui chantaient et qui faisaient usage du douff. Dans un autre Hadith rapporté par Aïcha (radhia Allâhou anha), il est mentionné que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) s'enquit auprès de celle-ci de la raison pour laquelle elle n'avait pas envoyé des fillettes pour accompagner, avec chants et tambourin, une nouvelle mariée qui allait rejoindre son époux. Il avait à cette occasion rappelé que les ansâr aimaient bien le divertissement. (Boukhâri, avec les commentaires de Ibn Hadjar r.a.)

 

Il convient de souligner cependant que cette recommandation du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) concernant le divertissement ne s'étend bien évidemment pas à la musique et les chants qui ne sont pas licites. (Lire à ce sujet l'article suivant : La musique est-elle permise en Islam... ?)

 

Enfin, rappelons encore que, selon de nombreux oulémas, il n'est pas permis aux femmes de chanter en présence d'hommes étrangers, car cela constitue un facteur de tentation et il y a une règle juridique qui préconise que "ce qui conduit à l'interdit est aussi interdit".

 

 

 

* Félicitations et invocations.

 

La célébration du "Nikâh" prend fin avec des invocations qui sont faites en faveur des nouveaux mariés. Dans un Hadith de Abou Houraïra (radhia Allâhou anhou) (cité par Tirmidhi, Abou Dâoûd et Ibn Mâdja), il est indiqué que lorsque le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) présentait ses félicitations à quelqu'un qui venait de se marier, il faisait les invocations suivantes en sa faveur : "Bârakallâhou lak wa bâraka 'alayk wa djama'a baynakoumâ fî khayr" - "Qu'Allah t'accorde Sa bénédiction, et qu'Il envoie Sa bénédiction sur toi et vous unisse tous les deux dans le bien."

 

* Walîmah.

 

Après la cérémonie du mariage, il est recommandé de préparer un repas (en fonction de ses moyens), appelé "Walimah", et d'y convier les membres de la famille et les personnes démunies. (Certains savants de l'école châféite sont d'avis qu'il est nécessaire de faire le "walîmah".)

 

Le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) lui même avait fait le "Walîmah", et il avait également recommandé à ses Compagnons (radhia Allâhou anhoum) de le faire (Voir notamment le Hadith de Abdour Rahmân Ibné Awf (radhia Allâhou anhou) évoquant cela dans le Sahîh Boukhâri.)

 

Il y a des divergences sur la question de savoir à quel moment ce repas doit avoir lieu : Certains savants sont d'avis que cela se fait après la cérémonie et avant la consommation du mariage, tandis que d'autres pensent qu'il se fait après que l'union ait été consommée. (Il y a également d'autres avis qui ont été émis… Voir à ce sujet les détails présentés par Sayyid Sâbiq r.a. dans son "Fiqh ous Sounnah" - Volume 2 / 373)

 

Ibnous Soubouki r.a. rappelle néanmoins qu'en ce qui concerne le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), le "Walîmah" avait lieu après la consommation du mariage. (Réf : "Al Moufassal" - Volume 6 / Page 151)

 

Par ailleurs, il est très important de souligner que le repas du "Walîmah" (et la réception organisée à cette occasion) doit se faire dans le strict respect des préceptes islamiques. Les savants condamnent ainsi les dépenses excessives et le gaspillage dans la réalisation du "Walîmah". Il ne faut pas non plus que cette réception revêt une dimension ostentatoire.

 

Comme indiqué précédemment, le "Walîmah" sera organisé selon nos moyens : Néanmoins, on veillera à ne pas y convier exclusivement des personnes aisées, en excluant les pauvres. Abou Houreïra (radhia Allâhou anhou) condamnait cela sévèrement en disant : "Le pire des repas est celui du "Walîmah" auquel on n'a invité que les riches et délaissé les pauvres (…)" (Boukhâri) Des propos allant dans le même sens sont rapportés de Ibn Abbâs (radhia Allâhou anhou) et Ibn Mas'oûd (radhia Allâhou anhou) ("Fath oul Bâriy" - Volume 9 / Pages 244 et 245)

 

En ce qui concerne la personne qui reçoit une invitation personnelle au repas du "Walîmah" (da'wah khâssah), selon pas mal de savants, il lui est obligatoire d'honorer celle-ci - sauf s'il a une excuse valable pour ne pas le faire ; c'est le cas par exemple lorsqu'il y a des choses illicites dans la réception et qu'il ne peut rien faire pour qu'elles soient enlevées -Pour d'autres exemples d'excuses valables, voir les propos de Ibn Hadjar r.a., cités par Sayyid Sâbiq r.a. "Fiqh ous Sounnah" - Volume 2 / Page 374-375) : Cette opinion est rapportée notamment des savants de l'école châféite, de l'école hambalite et de l'Imâm Mâlik r.a. ; certains, comme Ibn Abdil Barr r.a., Qâdhi Iyâdh r.a. et l'Imâm An Nawawi r.a. sont même allés jusqu'à évoquer un accord entre les savants à ce sujet. Mais Ibn Hadjar r.a. remet en question ce dernier point, étant donné qu'il y a bien des savants qui sont d'avis que le fait d'accepter l'invitation du "Walîmah" n'est pas obligatoire, mais seulement recommandée : Cheikh Khâlid Sayfoullâh r.a. affirme que c'est là la position des oulémas hanafites en général (il cite comme référence à ce sujet les "Fatâwa Hindiyya", Volume 5 / Page 343).

 

Voici donc les grandes lignes du déroulement du mariage religieux en Islam.

 

Wa Allâhou A'lam !

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Fiqh Az-Zawaj Par shaikh Salih ibn Ghanim As-Sadlan , le shaikh consacre un chapitre au comportement à adopter la nuit de noce..

 

(La nuit de noce), il est des choses qu’il convient de faire :

 

 

 

1) Que le mari soit doux avec son épouse, et qu’il lui donne quelque chose à boire ou quelque chose de sucré, car cela a été authentifié du prophète (salallahu’ alayhi wasalam), d’après Asma bint Yazid qui rapporte : « J’ai préparé ‘Aisha pour le messager d’Allah, puis je l’ai appelé afin qu’il vienne la voir. Il vint s’asseoir à ses côtés avec une coupe de lait de laquelle il but puis il la tendit vers ‘Aisha qui baissa la tête et fut gênée. Asma dit : je l’ai grondée et lui ait dit : prend de la main du messager d’Allah, elle prit alors la coupe et but… »

 

 

 

2) Qu’il mette la main sur son front et invoque pour elle, d’après le hadith rapporté par Al-Bukahri : « Si l’un d’entre vous épouse une femme ou achète une monture, qu’il pose la main sur son front, prononce le nom d’Allah (bismillah) et demande la bénédiction en disant : ô Allah, je te demande son bien et le bien sur lequel Tu l’as créée, et je cherche protection auprès de Toi contre son mal et le mal sur lequel Tu l’as créée ».

 

 

 

3) Qu’ils prient ensemble deux raka’at, car cela est rapporté des salafs : Abu Sa’id mawla Abu Sa’id rapporte : « Je me suis marié alors que j’étais encore esclave. J’ai invité plusieurs compagnons du prophète, parmi lesquels Ibn Mas’ud, Abu Dhar et Hudhayfa. Ils m’enseignèrent ceci : lorsque ton épouse vient à toi, prie deux raka’at, puis demande à Allah le bien de celle qui est venue à toi et cherche protection contre le mal. Puis c’est entre toi et ton épouse.

 

Shaqiq rapporte : « Un homme nommé Hariz vint et dit : j’ai épousé une jeune fille et j’ai peur qu’elle ne me déteste. ‘Abdullah ibn Mas’ud dit : « L’entente vient d’Allah et la haine vient du diable qui veut vous faire détester ce qu’Allah vous a rendu licite. Lorsque ton épouse vient à toi, dis-lui d’accomplir derrière toi deux raka’at » Et dans une autre version, il ajouta : « Dis : Allah ! Accorde-moi une bénédiction en cette femme, et accorde-lui une bénédiction en moi. Allah ! Unis-nous tant que Tu nous uniras dans le bien et sépare-nous si Tu nous envoies vers ce qui est meilleur » (Ibn Abi Shayba).

 

 

 

Il est bon qu’il utilise le siwak (ou autre chose) avant de l’approcher, afin qu’il n’ait pas mauvaise haleine, de même pour elle. Cela est meilleur pour l’union et la vie en couple dans le bien, comme il est rapporté d’après Sharih ibn Hani : « J’ai demandé à ‘Aisha : quelle est la première chose que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) faisait lorsqu’il rentrait chez lui ? Elle dit : (il commençait) par utiliser le siwak » (Muslim)

 

 

 

Et il convient que la femme séduise son mari en s’embellissant, afin qu’il ne s’écarte pas d’elle, comme l’a dit une femme au prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « ô messager d’Allah, si la femme ne s’embellit pas pour son mari, il la méprise » (An-Nasa’i). Et il est authentifié que ‘Aisha s’embellissait pour le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) qui un jour est rentré chez elle et a vu qu’elle portait des bagues (faites avec) des feuilles. Il dit : « Qu’est-ce cela ô ‘Aisha ? » Elle dit : je les ai faites pour toi ô messager d’Allah… » (Abu Dawud).

 

 

 

Ibn ‘Abbas dit : « J’aime m’embellir pour mon épouse, de la même façon que j’aime qu’elle s’embellisse pour moi, car Allah dit : « Et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, conformément à la bienséance » (Al-Mughni 5/220)

 

 

 

S’ils veulent avoir un rapport sexuel, qu’il dise : « Au nom d’Allah, Allah éloigne de nous le diable, et éloigne-le de ce que Tu nous accorderas (comme progéniture) ». A cela, il y a une utilité explicitée par le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) dans ce hadith : « Et si Allah leur accorde un enfant, le diable ne lui fera jamais aucun mal » (Al-Bukhari).

 

 

 

Shaikh Al-‘Uthaymin explique : « Il apparaît de ce hadith que c’est l’homme qui doit prononcer l’invocation (et pas la femme)… Et ce n’est pas parce que l’homme va dire cela à chaque rapport que l’enfant ne sera pas frappé par le diable… Cette invocation est une cause, et les causes peuvent être rejetées par le fait qu’on va trouver quelque chose qui empêche (la réalisation de cette invocation), car le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) dit : « Chaque enfant naît sur la fitra et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu ». La parole du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) est véridique, mais cette invocation n’est qu’une cause qui peut être empêchée… Mais s’il n’invoque pas, le diable peut faire du mal à cet enfant et peut aussi jouir de l’épouse, comme Allah dit : « Séduis-les avec tes armées, et associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants ». Les savants disent : il s’associe à eux dans les enfants si l’homme ne prononce pas le nom d’Allah lorsqu’ils veulent avoir un rapport sexuel, le diable s’associe à lui et jouit de son épouse. ». (Sharh Al-Mumti’ : 5/368).

 

 

 

On a interrogé shaikh Al-Albani à propos de celui qui oublie de faire cette invocation, le diable s’associe-t-il à lui dans la jouissance de son épouse ?

 

Le shaikh a répondu : « Allahu ‘alam, s’il est de son habitude d’invoquer Allah, Allah peut le protéger, car il faut regarder ce qui est le plus courant. Mais si ce n’est pas son habitude, le diable s’associe à lui. »

 

 

 

On lui a aussi demandé : « Quand doit-on faire l’invocation ? Au moment de la pénétration, ou à un moment précis ?

 

Le shaikh a répondu : (il prononce l’invocation) lorsqu’il veut jouir de son épouse. » (silsila al-huda wa nur :12b)

 

 

 

Les époux peuvent jouir l’un de l’autre comme ils le souhaitent, à condition que (la pénétration) se fasse uniquement dans le vagin, comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d’après Jabir : « les juifs disaient : si l’homme pénètre le vagin de son épouse par derrière, l’enfant naîtra avec un strabisme. Alors Allah a révélé : « Vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme vous le voulez ». Zuhri a ajouté dans une version du hadith : « S’il veut par derrière, ou autrement, mais toujours dans le vagin ». Dans la version de Tirmidhi, ibn ‘Abbas dit : « (S’il le souhaite) par devant ou par derrière, et éloignez-vous de l’anus et des menstrues ». Dans la version d’Abu Dawud, Ibn ‘Umar explique le verset en disant : « Par devant, par derrière, étendu sur le côté, c’est à dire, (la pénétration doit) toujours (se faire) dans le vagin. Et les époux doivent prendre garde d’aller à l’encontre de cela, car une menace et un avertissement sévère ont été rapporté à ce sujet : « Celui qui pénètre une femme en période de menstrues ou sodomise une femme a mécru » (An-Nasa’i).

 

 

 

Remarque : Lorsque la période de règles est terminée, la femme doit nettoyer son vagin avec un tissu parfumé afin d’enlever l’odeur forte du sang (des règles). C’est cela le bon comportement islamique et malheureusement il y a peu de femmes qui y font attention. C’est à cela qu’il est fait référence dans le hadith dans lequel une femme est venue interroger sur le ghusl, le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) lui dit : « prend un tissu parfumé et purifie-toi avec » (Al-Bukhari). L’imam An-Nawawi dit : « Ce qui est voulu par l’utilisation du parfum est d’enlever la mauvaise odeur, cela est préférable pour toute femme qui se purifie des règles (ou du saignement post-natal qu’on appelle nifas). Et il est détestable, pour celle qui le peut, de le délaisser, si elle ne trouve pas de musc, qu’elle utilise tout autre parfum, et si elle ne trouve rien, l’eau suffit. »

 

 

 

La base est que tout est permis, sauf les choses sur lesquelles on va trouver un texte. Et les pratiques interdites sont connues, shaikh Al-‘Uthaymin explique : « Il est interdit de pénétrer un femme en état de menstrues, d’après la parole d’Allah : « Ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : c’est une impureté, écartez-vous des femmes pendant les règles, et ne les approchez pas jusqu’à ce qu’elles se purifient ». Il est donc interdit à l’homme de pénétrer son épouse lorsqu’elle a ses règles jusqu’à ce qu’elle se purifie, et lorsque cela arrive (la purification), (Allah dit) : « Allez à elles comme Allah vous l’a commandé ». (Pendant cette période de règles), tout est permis en dehors de la pénétration, d’après la parole du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Faites tout sauf la pénétration ». Mais il est (préférable) que la femme se drape d’un izar (tissu qui va couvrir le bas de son corps), comme le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) le faisait avec ‘Aisha lorsqu’elle était en état de menstrues et qu’il jouissait d’elle, afin que l’époux ne voit pas le sang qui pourrait s’écouler, de peur que cela ne l’écarte de son épouse. [Par contre, il est permis de pénétrer une femme souffrant de métrorragie, même s’il y a un écoulement de sang, car cela n’est pas considéré comme une impureté (Durus al-muhima li nisa al-umma)]. De même que la sodomie est interdite, comme il est rapporté du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Allah ne se gêne pas de la vérité. Ne sodomisez pas les femmes »… ce qui est voulu c’est l’interdiction de la sodomie, et quant au fait qu’il jouisse d’elle entre ses fesses ou ses cuisses, cela est permis. » (Sharh Al-Mumt’i 5/361).

 

 

 

On a demandé à shaikh Al-‘Uthaymin : « J’ai épousé mon cousin, je l’aime et il m’aime, nous sommes mariés depuis moins de six mois, et à chaque fois que nous allons dormir, il tète mes seins comme un enfant. Je lui ai dit que cela ne se faisait pas, mais il ne veut pas arrêter.

 

 

 

Réponse : Il n’y a rien de mal en cela, les deux époux peuvent jouir l’un de l’autre comme ils l’entendent en dehors de la sodomie, de la pénétration pendant les menstrues (ou aussi pendant l’écoulement de sang post-natal), pendant une adoration pendant laquelle cela est interdit (comme le pèlerinage), ou encore si l’homme a juré de ne plus toucher son épouse, jusqu’à ce qu’il expie ce serment. Et d’autres choses similaires connues des gens de science qui interdisent le rapport sexuel lorsqu’il y a un mal pour l’un des époux. » (Fatawa muhima li nisa al-umma p.153).

 

 

 

On a aussi demandé à shaikh Al-Albani : « Est-il permis à l’époux de téter le lait de son épouse lorsqu’il la caresse ? » Le shaikh a répondu : « Il n’y a aucun mal en cela ». (Silsila Al-Huda wa nur 9)

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Et les rapports buccaux génitaux ?

 

 

 

On a demandé à shaikh ‘Abdallah ibn Muni’ : « Une sœur pose la question suivante : je me suis mariée depuis 6 mois et mon mari me force à sucer son sexe, cela est-il licite ou illicite ?

 

 

 

Réponse : La louange est à Allah, il n’y a aucun doute que cette habitude du mari est abjecte et détestable, et va à l’encontre du bon comportement entre les époux. Cela peut amener le dégoût et la séparation. Quant au jugement sur cette pratique, le moins que l’on puisse dire est qu’elle est détestable. »

 

 

On peut lire en commentaire de cette fatwa dans fatawa muhima li nisa al-umma (p.153) : « Aucun hadith n’est authentique à ce sujet, au contraire les ahadiths authentiques qui montrent que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) prenait son bain avec ses épouses et cohabitez avec elles prouvent que cela est permis (c’est-à-dire de voir le sexe, comme nous le verrons plus tard). La règle de base est (qu’il est permis aux époux de jouir l’un de l’autre comme ils l’entendent, et donc) de jouir du sexe de l’homme, la seule chose crainte est le contact avec le madhi (liquide spermatique) qui est une impureté. Il est rapporté du madhab hanbali la permission pour la femme d’embrasser le sexe de l’homme, comme il est rapporté dans Al-Insâf d’Al-Mardaway (8/33), c’est l’avis de Ibn ‘Aqil et d’autres. Et on rapporte aussi l’avis de Asbagh du madhab Maliki, sur la permission pour l’homme d’embrasser le sexe de la femme, comme il est rapporté dans Tafsir Al-Qurtubi (12/231).

 

 

 

C’est une question sur laquelle les savants divergent, car il n’y a pas de texte clair sur ce sujet. Shaikh Salih Al-Luhaydan a été interrogé sur ce sujet et a répondu que cela était haram pour les raisons suivantes : 1. C’est une pratique animale qui ne convient pas à l’homme ; 2. Pendant les rapports les époux sécrètent un liquide (vaginale ou spermatique) qui est une impureté ; 3. C’est une pratique qui n’était pas connue des salafs ; 4. C’est quelque chose que les gens ont pris de l’occident, par l’intermédiaire de la télévision et des films pornographiques ; 5. Le shaikh n’a entendu aucun savant permettre cela, c’est pourquoi il termine en demandant aux gens de cesser jusqu’à ce qu’ils interrogent les savants sur cette question.

 

Aussi, dans une session de question réponse sur Paltalk, shaikh ‘Ubayd Al-Jabiri a répondu que cette pratique était interdite.

 

 

 

Il est préférable que l’homme caresse son épouse avant la pénétration, comme cela est rapporté dans une version d’Al-Bukhari, lorsque Jabir a annoncé au prophète (salallahu’ alayhi wasalam) qu’il avait épousé une femme qui avait déjà été mariée, le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) lui dit : « Pourquoi n’as-tu pas pris une vierge avec laquelle tu aurais joué et qui aurait joué avec toi ». Dans une version il ajoute : « ma laka wa lil-‘adhara wa lu’abuha » ce qui signifie qu’ils s’embrassent avec la langue et mélangent leur salive. C’est quelque chose qui a été signalé par Al-Hafidh Ibn Hajar dans Fath Al-Bari (l’explication de Sahih Al-Bukhari) et c’est aussi l’avis d’Al-Qurtubi.

 

 

 

L’imam ibn Qudama dit : « Il est bon qu’il joue avec son épouse avant qu’ils aient un rapport, afin d’augmenter son désir et qu’elle prenne autant de plaisir que lui. On rapporte de ‘Umar ibn ‘Abdel ‘Aziz, que le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Ne la pénètre pas tant qu’elle n’a pas autant de désir que toi, afin que tu ne jouisses pas avant elle. Embrasse-la, fais-lui des clins d’œil, caresse-la, et lorsque tu vois qu’elle a atteint le même niveau de désir que le tien, pénètre-la. » (Al-Mughni 10/232)

 

 

 

Lorsque l’homme a assouvi son désir, il ne doit pas s’écarter de son épouse jusqu’à ce qu’elle assouvisse aussi son plaisir, car cela est meilleur pour faire durer la relation et l’affection.

 

 

 

L’imam Ibn Qudama dit : « Et s’il jouit avant elle, il est détestable qu’il s’écarte d’elle avant qu’elle ne jouisse, d’après ce qui a été rapporté par Anas Ibn Malik, le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous a un rapport avec son épouse… et qu’il assouvit son désir, qu’il ne presse pas son épouse jusqu’à ce qu’elle assouvisse aussi son désir ». Car en faisant cela on cause du tort à la femme et on l’empêche d’assouvir son désir. »

 

 

 

Shaikh Al-‘Uthaymin dit : « Quant au hadith, il est faible, mais son sens est vrai, car de la même façon que l’homme n’aime pas que l’on s’écarte de lui avant qu’il jouisse, il convient qu’il ne presse pas son épouse. » (Sharh Al-Mumti’ 5/369)

 

 

 

Puis s’il trouve la force d’avoir un nouveau rapport avec son épouse, il est bon qu’il refasse les ablutions, car le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « lorsque l’un d’entre vous a un rapport avec son épouse et qu’il veut recommencer, qu’il fasse les ablutions. » (Muslim).

 

 

 

On a demandé à shaikh Al-Albani : « lorsque l’homme a deux rapports consécutifs avec son épouse, doit-il faire deux fois le ghusl (grandes ablutions) ?

 

 

 

Réponse : Un seul ghusl est obligatoire, mais il est bon (sunna) qu’il fasse le ghusl pour chaque rapport. Si l’homme a la force d’enchaîner les rapports, il fait le ghusl pour chaque rapport, car il est rapporté dans la sunna authentique que parfois le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) avait des rapports avec toutes ses femmes en une seule nuit, et il faisait le ghusl une seule fois et parfois pour chaque rapport. Abu Rafi’ dit : ô messager d’Allah, pourquoi ne te suffis-tu pas d’un seul ghusl ? Il dit : « Cela est plus pur, meilleur et plus propre ». (silsila al-huda wa nur 386)

 

 

 

L’imam Ibn Qudama rapporte la parole de l’imam Ahmad qui dit : « S’il veut recommencer, qu’il refasse les ablutions, et s’il ne le fait pas ce n’est pas grave. Mais les ablutions augmentent sa vigueur et cela est plus propre. Et s’il peut faire le ghusl entre chaque rapport cela est encore meilleur » (Al-Mughni 5/233).

 

 

 

On a demandé à shaikh Al-Albani : « Un homme a eu un rapport avec son épouse. Il a éjaculé, mais elle n’a pas joui, doit-elle faire le ghusl ?

 

 

 

Réponse : Naturellement, à partir du moment où il y a pénétration, il faut faire le ghusl, qu’il y ait éjaculation ou non. (Le shaikh fait référence au hadith : « lorsque les deux circoncisions se rencontrent, le ghusl est obligatoire »)

 

 

 

Question : oui, mais il n’y a pas eu pénétration, seulement des caresses.

 

 

 

Réponse : dans ce cas elle n’a pas à faire le ghusl. » (Silsila al-huda wa nur 57)

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Il est permis aux époux de se voir totalement nus, d’après le hadith de ‘Aisha : « je prenais mon bain avec le prophète alors que nous étions en état de grande impureté dans un même récipient ». (Al-Bukhari).

 

Shaikh Al-Albani dit : Quant au hadith « Lorsque l’un d’entre vous a un rapport avec son épouse ou son esclave, qu’il ne regarde pas son sexe (de la femme), car cela rend aveugle » ce hadith est inventé. Et celui qui réfléchit bien voit la nullité de ce hadith, car interdire le regard revient à empêcher un moyen qui va amener l’acte. Et si Allah a permis les rapports sexuels entre les époux, peut-on penser qu’il lui soit interdit de regarder son sexe ? Par Allah non ! Il y a une preuve de cela dans le hadith de ‘Aisha : « Je prenais mon bain avec le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) dans un même récipient, et il ne cessait de se presser vers moi jusqu’à ce que je dise : laisse-moi, laisse-moi » (Al-Bukhari et Muslim). Ce hadith montre qu’il est permis de regarder, et cela est encore plus évident dans la version d’Ibn Hibban d’après Sulayman ibn Musa qui a été interrogé sur le fait qu’un homme regarde le sexe de sa femme, et il dit : j’ai demandé à ‘Ata, qui dit : j’ai interrogé ‘Aisha et elle cita ce hadith. Al-Hafidh ibn Hajar dit : « c’est une preuve que l’homme peut regarder sa femme nue et inversement ». Et il n’y a aucune différence entre le bain et le rapport sexuel sur cette question. » (Nudhm Al-Fara’id 2/25).

 

 

 

Il est permis aux époux de dormir dans les vêtements qu’ils portaient pendant l’acte sexuel (s’ils en portaient), après avoir essuyé ce qui pouvait y avoir comme impureté, ils peuvent même prier dans ces vêtements. ‘Aisha dit : « Il convient à la femme douée de raison de prendre un tissu lorsqu’elle a un rapport avec son époux. (Et lorsqu’ils ont fini), elle le lui tend pour qu’il s’essuie avec, puis elle s’essuie. Et ils peuvent prier dans ces habits tant qu’ils ne sont pas touchés par une impureté. » (Al-Bayhaqi). Mu’awiya Ibn Abi Sufyan a demandé à sa sœur, Umm Habiba : « Le prophète priait-il dans les habits qu’il portait lorsque vous aviez un rapport sexuel ? Elle dit : oui, tant qu’il ne voyait pas d’impureté » (Abu Dawud)

 

 

 

Si l’homme sollicite son épouse, elle doit lui répondre sans attendre, même si elle n’en éprouve pas le désir (à ce moment), d’après la parole du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Par celui qui détient mon âme dans Sa main, la femme ne donnera pas son droit à son Seigneur, tant qu’elle ne donnera pas son droit à son mari. Même s’il la sollicite alors qu’elle est en selle (sur un chameau), elle ne se refuse pas à lui. » (Ahmad). Et si elle se refuse à lui, les anges la maudissent jusqu’au lendemain, d’après la parole du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « Si la femme s’écarte de la couche de son mari, les anges la maudissent jusqu’au matin (et dans une version : jusqu’à ce qu’elle revienne) » (Al-Bukhari).

 

 

 

Nous verrons que la femme a aussi un droit sur son mari, et sur ce point l’imam Ibn Qudama rapporte : « On a demandé à l’imam Ahmad : l’homme est-il récompensé s’il a un rapport avec son épouse alors qu’il n’en a pas envie ? Il dit : par Allah oui ! Il espère avoir un enfant. On lui dit : et s’il ne veut pas d’enfant ? Il dit : C’est une femme jeune (qui a donc des désirs), pourquoi ne serait-il pas récompensé ? Et cela est authentique…car c’est un moyen d’obtenir un enfant, mais aussi de préserver sa chasteté et celle de son épouse, de baisser le regard, qu’ils soient apaisés et d’autres choses encore » (Al-Mughni 5/231).

 

 

 

On a demandé à shaikh Al-‘Uthaymin : « La femme commet-elle un péché si elle se refuse à son mari lorsqu’il la sollicite, si elle ne se sent pas bien ou si elle est souffrante ?

 

 

 

Réponse : la femme doit répondre à son mari lorsqu’il la sollicite, mais si elle est malade, d’une maladie psychologique qui l’empêche d’approcher son mari, ou d’une maladie physique, il n’est pas permis au mari de la solliciter dans cet état, car le prophète dit : « Ne fais de mal ni à toi-même, ni aux autres ». Il ne doit jouir d’elle que d’une façon qui ne lui causera aucun mal. » (Fatawa Al-Mar’a, p.121).

 

 

 

On a demandé à shaikh al-‘Uthaymin : « Quel est le jugement sur le rapport sexuel avec la femme enceinte, cela est-il détestable ?

 

 

 

Réponse : Il est permis à l’homme d’avoir des rapports sexuels avec son épouse si elle est enceinte, sauf si cela lui cause du tort, car il lui est interdit de faire ce qui lui cause du tort. Si cela ne lui cause aucun mal mais que cela lui est pénible, il est meilleur de ne pas le faire, car cela fait partie du bon comportement entre les époux de ne pas faire ce qui lui est pénible, car Allah dit : « Vivez avec elles dans la bienfaisance ». » (Fatawa muhima li nisa al-umma, p.160)

 

 

 

Et il y a dans l’acte sexuel une récompense, d’après la parole du prophète (salallahu’ alayhi wasalam) : « et il y a une aumône dans les rapports sexuels que vous avez », les compagnons dirent : ô messager d’Allah, l’un de nous assouvi son désir et il est récompensé en cela ? Il dit : « S’il l’avait satisfait dans le haram n’aurait-il pas commis un péché ? Ainsi s’il l’assouvit dans le halal, il a en cela une récompense. » (Muslim). L’imam An-Nawawi dit en commentaire de ce hadith : « cela est une preuve que les choses permises deviennent obéissance si on y joint l’intention de l’aumône, le rapport sexuel peut être une adoration si l’on fait cela avec l’intention de donner son droit à l’époux et de cohabiter de la meilleure manière comme Allah l’a ordonné, ou en demandant un enfant pieux, ou préserver sa chasteté ou celle de son épouse, s’empêcher de regarder ce qui est haram ou d’y penser… »

 

 

 

Il n’est pas permis de divulguer les secrets du couple, d’après la parole du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) : « La pudeur n’est que bien » (Al-Bukhari et Muslim). Abu Sa’id rapporte que le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Parmi les pires des gens, au Jour de la résurrection, celui qui se confie à son épouse, tout comme elle se confie à lui, puis qui va répandre ses secrets » (Ahmad). Asmi Bint Yazid rapporte : « J’étais auprès du messager, alors que les hommes et les femmes étaient assis, et il dit : « Il se peut qu’il y ait des hommes qui répandent ce qu’ils font avec leurs épouses et des femmes qui parlent de ce qu’elles font avec leurs époux ». Asma dit : tout le monde se tu, je dis alors : Oui, messager d’Allah ils et elles le font. Le prophète dit : « Ne le faites pas, car cela est semblable à un diable qui rencontre une diablesse sur la route et qu’ils ont une relation sexuelle tandis que les gens les regardent. » (Ahmad).

 

 

 

 

 

Restent des questions qui n’ont pas été abordées par shaikh Sadlan :

 

 

 

Les rapports sexuels sont-ils obligatoires ?

 

 

 

On a demandé à shaikh Al-Islam ibn Taymia : « Une femme patiente sur son mari un mois, deux mois, pendant lesquels il ne l’approche pas. Commet-il un péché ? Et cela est-il exigible de lui ?

 

 

 

Réponse : Il est obligatoire à l’homme de satisfaire son épouse bil ma’ruf (c’est-à-dire ce qui est connu ou répandu parmi les gens). C’est un des plus grands droits de son épouse sur lui, plus grand encore que le fait qu’il la nourrisse. Les rapports sexuels sont obligatoires, certains savants ont dit : au moins une fois tous les quatre mois, d’autres ont dit : selon le désir (de la femme) et les capacités (de l’homme), de la même façon qu’il la nourrit selon ses besoins et ses capacités, et c’est l’avis le plus authentique. » (Majmu’ Al-Fatawa 32/170).

 

Y a-t-il un temps ou une limite ?

 

 

 

On a demandé à shaikh Al-Albani : « En ce qui concerne les rapports sexuels, y a-t-il un temps ou une limite spécifiée dans la sunna ? ». Le shaikh a répondu : « Selon son désir à lui et son désir à elle ». (Silsila Al-Huda wa Nur 431). Donc il n’y a pas de limite dans la sunna, ni dans le temps, ni dans la fréquence, sauf dans ce qui est connu comme les journées de Ramadan, le pèlerinage…

 

Par contre, certains savants tirent du hadith de Aws ibn Aws At-Thaqafi rapporté par Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibn Khuzaïma et d’autres : « Celui qui fait les grandes ablutions, vient tôt, vient à pied, se rapproche de l’imam et écoute attentivement, on lui écrit pour chaque pas la récompense du jeûne et de la prière d’une année », la vertu d’avoir un rapport avec son épouse le vendredi matin avant la prière. L’imam Ibn Khuzaïma dit : « Sa parole « man ghassala waghtasala » signifie que l’homme a eu un rapport avec son épouse et qu’en cela il lui a rendu le ghusl obligatoire, et il a lui aussi fait le ghusl. ». Cette explication est également rapportée par shaikh ‘Abdel Muhsin Al-‘Abbad dans son explication du Sahih Abi Dawud (cassette 35).

 

 

 

Al-‘Azl

 

 

 

L’imam As-Shawkani dit : « Jabir rapporte : « Nous pratiquions le ‘azl alors que le Qur’an était révélé » (Al-Bukhari et Muslim). Al-‘Azl consiste à ce que l’homme se retire après la pénétration pour éjaculer en dehors du vagin. La parole de Jabir : « alors que le Qur’an était révélé » montre que cette pratique est permise, car si elle comportait quelque chose d’interdit elle n’aurait pas été accepté (c’est-à-dire qu’il y aurait eu une révélation ou une réprobation du prophète (salallahu’ alayhi wasalam)). Et dans la version de Muslim : « Nous pratiquions le ‘azl à l’époque du prophète (salallahu’ alayhi wasalam), qui le savait et ne l’a pas interdit »… Les salafs ont divergé sur le jugement concernant al-‘azl, on rapporte dans Al-Fath que Ibn ‘Abd Al-Barr a dit : il n’y a aucune divergence entre les savants que le ‘azl ne doit être pratiqué qu’avec la permission de la femme (libre), car elle a un droit sur le rapport sexuel qui n’est considéré complet que sans ‘azl. [shaikh Abdel Muhsin Al-‘Abbad explique dans Sharh Sunan Abi Dawud que le droit de la femme est un droit à vouloir des enfants, mais aussi qu’en pratiquant cela on la prive d’une partie de la jouissance (163)].

 

Wallahu ‘alam

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  • 2 months later...

La Bonne Vie Conjugale en Islam

 

La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit

 

La religion de l’Islam est venue avec la justice et a accordé à l’homme et à la femme chacun son juste droit. Si les gens œuvraient conformément aux règles de la religion, il y aurait une félicité, un bonheur et l’amour entre les époux durerait.

 

Certes Allâh a fait que la relation entre époux soit fondée sur l’affection, la tendresse, la sérénité et la miséricorde pour que chacun des deux époux trouvent un réconfort auprès de l’autre. Et pour que les deux époux s’aident dans la vie conjugale pour accomplir ce que Allâh agrée et ce que Son Messager agrée. Allâh `azza wa jall dit :

 

وَمِنْ ءايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

ce qui signifie: « Parmi les signes que Allâh vous a donné, c’est qu’Il vous a crée des épouses [il a créé pour ‘Adam une épouse à partir de sa côte gauche] pour que vous trouviez du réconfort auprès d’elles et Il a fait qu’il y ait entre vous affection et miséricorde. Il y a certes là des signes pour ceux qui réfléchissent et qui méditent » [sôurat Ar-Rôum / ‘ayah 21].

 

Il y a des règles de comportements que la religion de l’Islam a incité à avoir avec les époux pour que perdure la bonne vie en commun entre les époux et pour que demeure le foyer de la femme heureux avec des fondations solides et fermes sans être menacé d’effondrement, d’échec et de perdition et ce qui suit cela comme mauvaises conséquences sur les deux époux et les enfants.

 

Et la vie de couple se maintient et les deux époux seront heureux quand chacun connaîtra ce qu’il lui incombe envers l’autre et que chacun des deux accomplisse ce qu’il lui incombe envers lui.

 

La religion de l’Islam est venue avec la justice et a accordé à l’homme et à la femme chacun son juste droit. La femme ne subit pas d’injustice. Son honneur demeure sauf, ainsi que sa dignité et sa chasteté. L’Islam a fait que la femme soit pure, préservée d’être un objet de distraction et d’amusement pour les hommes injustes ou que son droit ne soit perdu.

 

Qu’elle soit épouse, mère ou sœur, l’Islam a accordé à la femme un rôle important au service de la société pour l’éducation des générations futures conformément à la guidée de la Loi et à la guidée du Messager éminent Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam.

 

Parmi les règles de comportement et d’agissement qu’il est requis de l’époux d’observer avec son épouse : c’est d’avoir un bon comportement et d’agir avec modestie, ainsi il convient que les époux agissent avec modestie avec leurs épouses et qu’ils patientent face à leurs nuisances.

 

Tout comme Allâh a ordonné d’agir avec bienfaisance avec les parents et d’avoir une bonne compagnie avec eux, ainsi Il a dit soubHânahou [Qui est exempté d’imperfection] :

﴿وصاحبهما في الدنيا معروفًا﴾

 

Ce qui signifie : « Aies une bonne compagnie avec eux et agis envers eux avec bienfaisance », Allâh a ordonné d’agir avec bienfaisance avec les épouses, ainsi Il a dit soubHânahou [Qui est exempté d’imperfection] :

﴿وعاشروهنَّ بالمعروف﴾

 

Ce qui signifie : « Ayez une bonne vie en commun avec elles » [sôurat An- Niçâ’ / ‘âyah 19].

 

Allâh ta`âlâ a dit pour indiquer l’éminence de leur droit :

﴿وأخذنَ منكم ميثاقًا غليظًا﴾

 

Ce qui signifie : « Et elles ont pris de vous un pacte éminent », c’est à dire le contrat de mariage par lequel la femme devient licite à l’homme. Et il a été confirmé que lors de son pèlerinage le Messager de Allâh Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a fortement incité d’agir avec bienfaisance avec les femmes, ainsi il a dit :

« فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله »

 

Ce qui signifie : « Faites preuves de piété envers Allâh concernant les femmes car certes elles vous sont devenues licite par la loi de Allâh » rapporté par Mouslim, et il a dit aussi :

« استوصوا بالنساء خيرًا »

 

Ce qui signifie : « Recommandez vous d’agir en bien envers les femmes ».

 

Et parmi les paroles éminentes rapportées du Messager de Allâh au sujet du bon agissement avec les épouses, il y a sa parole :

« خيركم خيركم للنساء »

 

ce qui signifie : « parmi les meilleurs d’entre vous, sont ceux qui agissent en bien envers les femmes » et sa parole :

« أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنُهُم خُلُقًا، وخيارهم خيارهم لنسائهم »

 

qui signifie : « les meilleurs croyants sont ceux qui ont un bon comportement et les meilleurs d’entre eux, sont ceux qui agissent le mieux avec leur femme » rapporté par l’Imam AHmad.

 

Mes frères de foi, certes parmi les qualités du croyant complet ayant les hauts degrés qu’il agisse en bienfaisance envers son épouse, il agit avec elle, avec la douceur, la miséricorde et en ayant le visage souriant. Il fait preuve de bon comportement avec elle et il agit avec modestie, il lui pardonne quand elle a mal agit et il ne rend pas par la pareil, il ne fait pas preuve d’orgueil avec elle et il se comporte avec elle, avec sagesse, douceur et miséricorde. Et le musulman qui a un bon comportement fait partie des gens de grand mérite et il est selon le jugement de Allâh comme le musulman qui fait beaucoup de jeûne surérogatoire et qui se lève de nuit pour accomplir la prière et les adorations. Le Messager de Allâh a dit :

« إنَّ المؤمن ليدرك بحُسْنِ خُلُقه درجة الصائم القائم »

 

ce qui signifie : « Certes le croyant atteint par son bon comportement le degrés de celui qui jeûne les surérogatoires et qui fait les adorations de nuit ».

 

Le Messager éminent salla l-Lahou `alayhi wa sallam a dit :

الدُّنيَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنيَا المرأَةُ الصَّالِحَةُ

 

(ad-dounyâ matâ` wa khayrou matâ`i d-dounyâ al-mar’atou S-SâliHah)

 

ce qui signifie: « Dans le bas-monde, il y a des biens et parmi les meilleurs des biens il y a la femme vertueuse ».

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Parmi ces règles de comportements, il y a la bienfaisance de la femme envers son mari, qu’elle s’acquitte de son droit et qu’elle lui obéisse dans ce qu’il fait gagner l’agrément de Allâh et de son Messager. Le prophète éminent a dit:

« أعظمُ الناس حقًّا على المرأة زوجها »

 

ce qui signifie : « La personne qui a le plus de droit sur la femme, c’est son mari ». Et il a dit :

« أيّما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة »

 

ce qui signifie : « Le fait que la femme meurt et que son mari est satisfait d’elle ceci est une cause pour qu’elle rentre au Paradis ».

 

Certes l’épouse intelligente qui agit avec sagesse est celle qui accomplit le droit de son mari. Allâh ta`âlâ dit :

﴿ الرجال قوامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ﴾

 

Allâh ta`âlâ nous apprend dans le Qour’ân honoré dans sôurat An-Niçâ’ ‘âyah 34, que les hommes ont un mérite par rapport aux femmes et c’est pour cela que la charge obligatoire incombe à l’époux.

 

Certes le droit du mari sur sa femme est éminent selon le jugement de Allâh ta`âlâ, c’est pour cela que le Messager de Allâh a dit :

« لو كنتُ ءامرًا أحدًا أن يسجد لأحد (أي سجود تحية) لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها »

 

ce qui signifie : « si j’avais à ordonner à quelqu’un de se prosterner pour quelqu’un c’est à dire d’une prosternation de salutation, j’aurai ordonné à la femme de se prosterner pour son mari ».

 

Et parmi les droits de l’époux sur son épouse et qu’il est requis de l’épouse de les observer, qu’elle ne le prive pas de son droit de jouir d’elle sauf dans ce qui est interdit comme le rapport pendant les jour de menstrues ou de lochies tout comme cela est connu dans la loi de l’islam. Ainsi il n’est pas permis à l’épouse d’empêcher son époux de jouir d’elle et qu’elle refuse qu’il s’approche d’elle.

 

Si elle prive son époux de son droit de jouir d’elle sans excuse légale elle commet un grand péché et les anges la maudisse. Ainsi le prophète éminent a dit :

« إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبتْ فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح »

 

ce qui signifie : « si l’homme appelle sa femme à son lit et qu’elle refuse et qu’il passe la nuit en colère contre elle , les anges la maudissent jusqu’au matin ». Et il a dit aussi :

« إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التَّنُور »

 

ce qui signifie : « si l’homme appelle son épouse pour son besoin qu’elle vienne à lui , même si elle s’affairait au four ».

 

Certes le droit de l’époux de jouir de son épouse dans les limites de la loi fait partie des plus importants droits de l’époux sur son épouse car le fait que la femme se préoccupe du besoin de son mari, dans son lit est une cause importante pour le bien-être des deux époux. Et le fait qu’elle délaisse ce droit est une cause de tourment et de dispute entre les deux époux.

 

Remarque : Il est utile de rappeler ici qu’il est obligatoire sur l’épouse si l’époux demande d’elle de s’embellir (à la maison) pour jouir de cela, qu’elle lui obéisse en cela.

 

Et parmi les droits de l’époux sur son épouse qu’elle ne fasse rentrer personne dans la maison de son époux sauf par sa permission et qu’elle ne jeûne pas de jeûne surérogatoire c’est-à-dire autre que l’obligatoire sauf par sa permission car le jeûne empêche le fait de jouir d’elle ainsi si elle jeûne un jeûne surérogatoire sans sa permission ceci privera l’époux de l’approcher car à cause du jeûne habituellement elle va s’éloigner de lui et le fait qu’il s’approche d’elle pour jouir d’elle, est son droit c’est pour cela que le Prophète éminent a dit :

« لا يحلُّ لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد (أي حاضر) إلا بإذنه »

 

ce qui signifie : « il n’est pas permis à la femme de jeûner et son époux est présent sauf par sa permission », c’est-à-dire concernant le jeûne qui n’est pas obligatoire. Et parmi les droits qu’à l’époux sur son épouse qu’elle ne sorte pas de la maison ou qu’elle ne voyage pas avec l’un de ses maHram sauf par la permission de son époux et il est utile de rappeler ici que les savants ont dit que le fait que la femme et spécifiquement l’épouse reste dans sa maison et qu’elle ne sorte pas sauf pour une nécessité , est mieux pour elle et ceci est de l’intérêt de la femme , car cela comporte une préservation pou elle. Les savants disent qu’il est requit de la femme un surcroIt de discrétion de de préservation. Le Messager éminent a dit :

« أقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله (أي إلى طاعة الله) إذا كانت في قعر بيتها »

 

ce qui signifie : « La femme est plus proche de l’obéissance à Allâh si elle reste chez elle« , ici nous rappelons que le mot « wajah » veut dire l’obéissance à Allâh comme nous l’avons mentionné dans le chapitre de la croyance , il n’est pas permis de traduire mot à mot, mais on traduit le sens du Hadîth ou de la ‘âyah et ici le mot « wajah » au sujet de Dieu ne veut pas dire visage car Dieu n’a aucune ressemblance avec les créatures donc Il n’est pas attribué d’organe , ni de forme, ni de localisation ainsi nous disons : » je fais cela li wajhi l-Lâh » c’est-à-dire « je fais cette chose par recherche de l’agrément de Allâh. L’Imam ‘Abôu Ja`far aT-TaHâwiyy né en 227 de l’Hégire et mort en 321 l’Hégire a dit :

« وَمَنْ وَصَفَ الله بِمَعَنى مِنْ مَعَاني الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ »

 

(wa man waSfa l-Lâha bima`nan min ma`âni l-bachari faqad kafar )

 

Ce qui signifie : « et celui qui attribut à Dieu, un des sens des créatures certes est devenu mécréant ». Ainsi attribuer à Dieu les organes ou tout autre ressemblance avec les créatures est de la mécréance , qui fait sortir de l’islam et dans ce cas la personne ne revient à l’islam qu’en prononçant les deux témoignages en délaissant la mécréance .Les deux témoignages sont : il n’est de dieu que Dieu , MouHammad est le Messager de Dieu. Et celui qui ne sait pas dire MouHammad dit Abou l-Gâçim est le Messager de Dieu.

 

Et parmi les droits de l’époux sur son épouse que l’épouse priorise le droit de son époux sur le droit de sa famille proche car le droit de son époux sur elle est éminent selon le jugement de Allâh ta`âlâ. Ainsi la femme , si sa famille lui ordonne telle chose et que son époux lui ordonne telle chose qui ne comporte pas de péchés , elle obéit à son époux et n’obéit pas à sa famille et ceci est la signification de la parole du Prophète MouHammad:

« أحق الناس بالمرأة زوجها »

 

ce qui signifie : « La personne qui a le plus le droit sur la femme est son époux« .

 

Et il a été rapporté de notre dame `A’icha que Allâh l’agrée, qu’elle a dit : j’ai dit Ô Messager de Allâh : « Quelle personne à le plus de droit sur l’homme ? », il a dit : « sa mère« ,, j’ai dit : « quelle personne a le plus de droit sur la femme ? » il a dit : « Son époux« .

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Et parmi les droits qu’à l’époux sur son épouse , qu’elle ne se plaigne pas à cause des difficultés de la vie et de la situation en disant des paroles qui blessent son époux, qui lui brise son cœur et son moral, mais ce qui est requis d’elle, qu’elle montre la satisfaction de ce que Dieu a accordé comme subsistance et qu’elle estime la fatigue de son époux dans l’acquisition de la substance et qu’elle ne lui demande pas de peur qu’il ne tombe dans une acquisition illicite.

 

Et la femme vertueuse qui cherche l’agrément de son Seigneur et le Paradis, s’éloigne totalement de l’interdit et se satisfait de ce que Dieu a accordé comme subsistance licite et met en garde son époux des voies du Harâm , illicite et que Allâh fasse miséricorde aux femmes des musulmans des trois premiers siècles de l’Hégire , le Salaf vertueux, ainsi, la femme vertueuse de parmi eux quand son mari sort de sa maison pour l’acquisition, elle lui dit : « Prends garde à l’acquisition de l’illicite car certes nous patientons sur la famine et la nuisance et nous ne pouvons pas patienter dans le châtiment de l’enfer« .

 

Et il est utile de rappeler ici que le fait que l’épouse qui est riche dépense sur son époux et ses enfants pauvres nécessiteux en cherchant par cela la récompense de la part de Allâh `azza wa jall , elle a en cela une récompense éminente selon le jugement de Allâh ta`âlâ.

 

Et parmi les droits qu’à l’époux sur son épouse, qu’elle aie avec lui une bonne vie en commun et ceci est un fondement éminent dans le bonheur des deux époux. Ainsi elle se comporte avec lui en utilisant des bonnes manières et les bonnes paroles et en s’adonnant aux causes qui le réjouissent. Ainsi, elle se parfume pour lui et s’embellit tout comme il aime cela d’elle.

 

L’épouse intelligente qui cherche l’agrément de son Seigneur, obéit à son époux dans ce qui rapproche de l’agrément de Allâh `azza wa jall et ne lui nuit pas , par ses paroles, ni par ses actes et ne dévoile pas son secret même à sa proche famille , et elle s’occupe de ses enfants et les éduque de la bonne éducation islamique , que Allâh ta`âlâ agrée et Son Messager agrée. De même, elle préserve sa langue de tout ce qui nuit à son époux et que Dieu n’agrée pas comme si elle crie face à lui ou qu’elle lui dise par exemple : « toi, tu es faible de compréhension », et ce qui est du même genre, qui nuit à son époux et qui lui brise le cœur et le moral.

 

Et parmi les bons rappels aux femmes mariées pour être exhortée afin de bien agir avec leurs époux et pour indiquer l’éminent droit qu’à l’époux sur l’épouse, et qu’un des savants éducateur éminent a conseillée une de ses élèves mariées, comment elle parle à son époux et comment elle agit avec bienfaisance envers lui et il lui dit : « parles lui et et tiens toi devant lui comme si tu étais en présence d’un roi éminent« .

 

Le Messager éminent a dit:

« لا تُؤذي امرأةٌ زوجَها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قَاتَلَكِ الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يُفَارِقَكِ إلينا »

 

ce qui signifie : « il n’ y a pas une femme dans ce bas-monde qui nuise à son époux sans que ne disent, sa femme du Paradis ne lui nuis pas que Allâh te châtie, il n’est chez toi que de passage, il va bientôt te quitter pour venir à nous« .

 

Et parmi les droits qu’à l’époux sur son épouse qu’elle ne renie pas le mérite de son époux et sa bienfaisance envers elle. Ainsi il convient que l’épouse intelligente délaisse le fait de renier le mérite de l’époux et sa bienfaisance envers elle et ceci est une qualité importante qui permet le maintient de la bonne vie de couple et elle n’est observée que par peu d’épouse. Ainsi beaucoup de femmes multiplient le fait de renier le bienfait de l’époux au moindre agissement en mal de sa part et c’est pour cela que les femmes représentent la majeur partie des gens de l’enfer tout comme a informé de cela le Prophète. Ainsi Al-Boukhâriyy, Mouslim, AHmad et d’autres qu’eux ont rapportés plusieurs versions dans le sens général, que Allâh tabâraka wa ta`âlâ a fait voir au Prophète MouHammad, que les femmes représentaient la majeur partie des gens de l’enfer. Le Messager de Allâh a été interrogé par certaines femmes des compagnons sur la cause de cela et il a répondu :

« لأنكن تكثرن اللعن وتَكْفُرْنَ العشير »

 

ce qui signifie : « parce que vous maudissez beaucoup et vous reniez les bienfaits de l’époux« . Ainsi de nombreuses femmes maudissent beaucoup, maudissent leurs enfants et leurs époux et renient les bienfaits de l’époux, son mérite et sa bienfaisance envers elles, elles considèrent peu ce qu’ils leurs faisaient comme bienfait et bon agissement et ceci est la réalité observée de la part de beaucoup de femmes envers leurs époux. Et le Messager éminent a expliqué ce sujet, il a dit :

« فلو أحسنتَ إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك سوءًا قالت ما رأيت منك خيرًا قَطُّ »

 

ce qui signifie : « si tu agissais en bien avec l’une d’elle toute une vie et ensuite elle voit de toi un mal agissement, elle dit : » je n’ai jamais vu de toi de bien« .

 

Et il est utile de clôturer notre sujet par la parole du maitre des Messagers et l’Imam des pieux, notre maitre MouHammad, qui comporte l’annonce de la bonne nouvelle à la femme et l’épouse vertueuse qui accomplie le droit de Allâh , qui accomplie le droit qu’à Allâh sur elle, et le droit de son époux. Le Messager de Allâh dit :

« إذا صَلّت المرأة خَمسَها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت »

 

ce qui signifie : « si la femme accomplit ses cinq prières et qu’elle jeûne son mois et qu’elle fait preuve de chasteté, et qu’elle obéit à son époux, il lui sera dit : »rentres de n’importe quelle porte du Paradis que tu veux« .

 

الحمد لله رب العالمين

 

La louange est à Allâh, le Créateur du monde.

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je dis ca mais quand je suis fatiguée je lui dis : vas chercher une autre épouse je suis fatiguée

il me dit non, je veux t'embêter toi !

il me secoue comme si allait tomber des olives de l'arbre lol...mais je fais comme si je dormais d'une mort profonde :D

l'homme se sent plus vite vaincu que la femme :D:D:D

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En Islam , c'est le mariage qui autorise les relations intimes. En fait il constitue une responsabilisation de l'homme car il ne se limite pas au plaisir dont on jouit pendant un moment ou lors d'une soirée sans lendemain. Il engendre, avant même de permettre la jouissance, une série de droits et de devoirs.

Quels sont ces devoirs ? Chacun, époux et épouse, se doit de les connaître avant même de se marier.

 

 

Le mariage n'est pas en Islam un sacrement mais un contrat verbal (pouvant également être écrit) fait entre deux personnes qui déclarent vouloir vivre ensemble. Ce contrat est d'un type un peu particulier car il prélude à la fondation d'une famille.

 

En Islam , c'est le mariage qui autorise les relations intimes. En fait il constitue une responsabilisation de l'homme car il ne se limite pas au plaisir dont on jouit pendant un moment ou lors d'une soirée sans lendemain. Il engendre, avant même de permettre la jouissance, une série de droits et de devoirs.

Quels sont ces devoirs ? Chacun, époux et épouse, se doit de les connaître avant même de se marier.

 

Certains devoirs sont communs aux deux conjoints :

 

1) Avoir de l'amour pour l'autre :

Allah, dans le Coran, dit : " Et parmi Ses signes figure le fait qu'Il a créé pour vous, de vous-mêmes, des épouses afin que vous éprouviez le repos auprès d'elles et qu'Il a mis entre vous amour et tendresse. " (Coran 30/21).

L'amour est parfois présent dès le début du mariage (parfois même avant) et parfois ne l'est pas. Mais en tous les cas il faut l'entretenir et le développer par tous les moyens qui entrent dans le cadre éthique de l'Islam : des sourires, des petits cadeaux, une petite balade des amoureux de temps à autre…

" Quelle est la personne que tu aimes le plus ?" demanda-t-on un jour au Prophète. " C'est Aïcha. ", répondit-il. " Parmi les hommes ? " demanda celui qui avait posé la question. " C'est le père de Aïcha. " (Rapporté par Boukhari).

 

2) Avoir de la bonté pour l'autre :

Avoir de la bonté pour son conjoint, c'est avoir de la miséricorde pour lui, s'occuper de son bien-être, partager ses peines et ses joies, en un mot : vivre heureux ensemble.

Le Prophète, , n'était-il pas venu se réfugier auprès de son épouse Khadidja lorsqu'il avait été effrayé par la première manifestation de l'Ange ? Et Khadidja ne l'avait-elle pas réconforté par des paroles apaisantes puis l'a emmené plus tard auprès de son cousin Waraqa ? (rapporté par Boukhari).

Une nuit, alors que le Prophète, , ne trouvait pas le sommeil, son épouse Aïcha lui dit : " Que t'arrive-t-il Ô ! Messager de Dieu ? " (Rapporté par Ahmed).

 

Le Prophète, , lui-même, disait concernant son épouse Aicha : « Aicha prenait soin de moi de façon particulière (Al-Lotfe) lorsque j'étais malade ». (Rapporté par Boukhari). Le Prophète a fait des courses à pied avec son épouse Aïcha, lui a montré le jeu des Abyssiniens.

 

3) S'embellir pour l'autre (autant que possible) :

Ibn Abbas a dit : " J'aime m'embellir pour ma femme comme j'aime qu'elle s'embellisse pour moi…" (Rapporté par At-Tabari).

 

4) Vivre ensemble la sexualité :

Cela est un devoir qui incombe à tous les deux et non pas seulement à la femme. Les Hadiths sont dans les deux sens (notamment celui de Ibn Amr, auquel le Prophète, , énumérant les devoirs qu'il avait et lui demandant de ne pas exagérer : "… et ta femme a des droits sur toi…", rapporté par Boukhari).

 

D'après Ibn Taymiya : " La femme a droit à une sexualité épanouie, autant qu'elle le désire. " (Madjmou' Fatawa Ibn Taymiya, tome 28 pp. 383-384 et tome 32 p. 271).

Cependant, pour l'un et pour l'autre, il ne s'agit pas de vivre l'acte sexuel comme un devoir seulement, mais comme une preuve d'intimité, comme le prolongement naturel de l'amour, de la bonté, de l'embellissement et de l'intimité de chacun envers l'autre.

 

5) Avoir une juste confiance en l'autre :

C'est un devoir que de rester fidèle à l'autre (en ne tombant pas dans les relations extra-matrimoniales, Az-Zina), qui est naturellement porté à exprimer son attention sur ce fait. Un équilibre se crée ainsi qui conduit chacun des partenaires à contribuer à la fidélité de l'autre. Mais l'attention que l'on porte à l'autre ne doit pas être étouffante au point qu'il y ait des suspicions inutiles ou qu'il y ait un climat de manque de confiance. C'est une juste confiance qui doit régner. Le Prophète, , a dit : " Il y a une jalousie, Ghayra, que Dieu aime et une jalousie qu'Il n'aime pas. La jalousie que Dieu aime est celle qui apparaît au moment d'une suspicion réelle, Raibah. Et la jalousie que Dieu n'aime pas est celle qui existe alors qu'il n'y a pas de suspicion, Raibah. " (Rapporté par Abou Dawoud).

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D'autres devoirs existent qui son spécifiques au mari ou à l'épouse :

 

6) Le mari doit assumer sa responsabilité de chef de famille :

Allah dit dans le Coran : " Les hommes ont préséance sur les femmes…" (Coran 4/34). Le mot "préséance" désigne ici la responsabilité de chef de famille.

 

7) Le mari doit subvenir aux besoins de son épouse (comme à ceux de ses enfants) :

Le Prophète, , a dit : "… Et vos femmes ont le droit d'être nourries et habillées selon la bienséance. " (rapporté par Muslim).

 

6') L'épouse doit assumer sa responsabilité dans son foyer :

Le Prophète, , a dit : " Et la femme est une bergère dans la maison de son mari et des enfants et sera questionnée à ce sujet. " (rapporté par Boukhari et Muslim).

 

7') L'épouse doit assumer sa responsabilité en matière d'éducation des enfants :

Le Prophète, , a dit : " Et la femme est une bergère dans la maison de son mari et des enfant, et sera questionnée à ce sujet. " (rapporté par Boukhari et Muslim).

 

 

Pour ces 4 devoirs spécifiques, il y a cependant des nuances des deux côtés :

 

6) Le chef de famille n'est pas un dictateur : le mari doit consulter, Choura, son épouse autant que possible :

Le Prophète, , ayant demandé à un Ansarite, Djoulaïbib, la main de sa fille pour un Compagnon, celui-ci lui a dit : "Je vais consulter la mère de Djoulaïbib." "Très bien", lui a dit le Prophète . (rapporté par Ibn Hibbane).

 

De même, des Hadiths montrent le Prophète, , recueillir le conseil de son épouse Khadîdja après la première révélation et celui de Oum Salama à Hudaibiya, etc.

En fait chacun des conjoints devrait consulter l'autre autant que possible, le mari ayant ensuite la décision finale à prendre pour ce qui concerne les affaires de la famille.

 

7) Le mari est seul responsable de nourrir la famille mais si son épouse veut l'aider sur ce plan elle peut le faire :

En effet, rien ne le lui interdit, même si rien ne l'y oblige non plus. Zaineb, épouse de Ibn Messaoud, avait ainsi décidé d'aider son mari qui était plus pauvre qu'elle (rapporté par Boukhari).

 

6') Le mari doit aider son épouse dans les affaires du ménage (d'après certains Oulémas, s'il en a les moyens il doit employer une femme de ménage, par exemple) :

" Le Prophète, , était, chez lui, au service de sa famille, raconte son épouse Aïcha. Puis, lorsque venait l'heure de la prière, il sortait l'accomplir. " (rapporté par Boukhari).

 

Djaber ibn Abdallah, ayant invité le Prophète à manger chez lui, aida sa femme à préparer le repas (rapporté par Boukhari).

 

7') L'épouse doit éduquer les enfants et le mari doit l'y aider :

Le Prophète, , avait ainsi enseigné à Omar ibn Abi Salama, fils de son épouse Oum Salama, les règles d'usage à observer lors des repas (rapporté par Boukhari).

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lui donner à manger de temps en temps :seule obligation du mari envers son épouse

:rolleyes:

 

Il doit ramener la paye pour le foyer, nourrir toute la famille, ainsi qu’assurer le gîte, l'habillement et tous les frais. Il n'a pas le droit de piocher dans les revenus de sa femme si elle en a. Il doit verser le mahr aussi. Il doit prendre soin des femmes de sa parenté aussi.

 

Beaucoup de pression pour les vrais hommes, segalas va faire une syncope lol

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